2.1. Lorsqu’un conseil d’administration administre 2 ou plusieurs établissements en application de l’article 146 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) et que les membres des comités ou conseils de ces établissements visés aux paragraphes 2 et 4 à 6 de l’article 9 ou de l’article 10 de cette Loi ont désigné une personne différente pour agir comme membre du conseil, chaque membre désigné agit en alternance pour une durée de 6 mois chacun. Le mandat de l’ensemble des membres d’un même collège de désignation est d’au plus 3 ans.
Un membre désigné, pendant la période où il ne siège pas au conseil d’administration, peut toutefois participer aux réunions de ce conseil, mais n’a pas droit de vote.